Télétravail, Harcèlement, Droit à la déconnexion : les outils à mettre en oeuvre
Le télétravail conduit à une juxtaposition des sphères familiales et professionnelles dans un même lieu de travail. Ceci est vrai aussi pour le stress. Or c’est à l’employeur qu’il incombe de d’établir des barrières. En effet il doit organiser le travail de son salarié et faire en sorte qu’il ne soit pas soumis à des formes de harcèlements ou de dysfonctionnements.
Le droit à la déconnexion a été consacré par un arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2014 (n°01-45889) puis confirmé par le législateur dans la loi El Komri le 8 août 2016. L’article L. 2242-17 du Code du travail applicable depuis le 1er janvier 2017, prévoit dans les entreprises, pourvues d’une représentation syndicale, et dans lesquelles a été désigné au moins un délégué syndical, que la Négociation Annuelle Obligatoire porte notamment sur « Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ».
En 2018, seules 16 % des grandes entreprises avaient mis en place des règles de déconnexion, et 23 % avait rédigé des chartes de bonnes pratiques afin de sensibiliser leurs salariés à la déconnexion et la gestion des nouvelles technologies de l’information (enquête Opinion Way, 2018).
A défaut d’obligation de négociation, employeurs et salariés ont tout intérêt à e prévoir dans le contrat de travail ou dans un avenant les modalités du télétravail et le droit à la déconnexion. Pour les cadres soumis à une convention de forfait, la convention de forfait en heures ou en jours par ans devra déterminer les modalités du droit à la déconnexion, conformément à l’article L 3121-64 du Code du travail. A défaut l’exécution déloyale du contrat de travail pourrait être invoquée par le salarié.